Cameroun : La fiscalité sur le bois telle que prescrite par la loi

Les extraits de la Loi de 1994 et du Décret de 1995 présentent les modalités d’exploitation, de transport et de commercialisation du bois au Cameroun.

Patente et redevance forestière
Article 66
Les ventes de coupe et les conventions d’exploitation forestière sont constituées, outre la patente prévue par le Code général des impôts, par:
– la redevance forestière annuelle assise sur la superficie et dont le taux est fixé par la Loi de finances;
– la taxe d’abattage des produits forestiers, c’est-à-dire la valeur par espèce, par volume, poids ou longueur, estimée selon des modalités fixées par décret;
– la surtaxe progressive à l’exportation des produits forestiers non transformés;
– la contribution à la réalisation des œuvres sociales;
– la réalisation de l’inventaire forestier;
– la participation aux travaux d’aménagement.

Taxe d’abattage du bois
Article 67
Les bénéficiaires des ventes de coupe et des concessions, quel que soit le régime fiscal dont ils bénéficient, ne peuvent être exonérés du paiement des taxes d’abattage des produits forestiers, ni du versement de toute taxe forestière relative à leur titre d’exploitation.
Au titre de l’exploitation de leurs forêts, les communes perçoivent notamment le prix de vente des produits forestiers et la redevance annuelle assise sur la superficie. Les communautés villageoises et les particuliers perçoivent le prix de vente des produits tirés des forêts dont ils sont propriétaires.
Caution
Article 69
L’attribution d’une vente de coupe ou d’une concession forestière est subordonnée à la constitution d’un cautionnement dont le montant est fixé par la loi de finances. Ce cautionnement est constitué par un versement au Trésor Public.
Droits de sortie et surtaxe progressive
Article 123
(1) Les charges financières et fiscales exigées à l’attribution, au renouvellement, à l’abandon ou, le cas échéant, au transfert d’un titre d’exploitation et payables avant la signature dudit titre par l’autorité compétente, sont constituées de l’ensemble des frais relatifs:
a) à la taxe de transfert ;
b) à la taxe de récupération ;
c) au prix de vente des produits forestiers, dans le cas des permis d’exploitation, des autorisations personnelles de coupe et de vente des produits forestiers.
(2) Les charges fiscales relatives à l’exportation des produits forestiers sont constituées des droits de sortie et, le cas échéant, de la surtaxe progressive.

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